Un majeur incapable peut être placé sous tutelle, dès lors qu’il “doit être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile” (art. 440 du Code civil). Nommé par le juge des tutelles, le tuteur est assisté dans sa tâche par le conseil de famille et contrôlé par le juge et éventuellement par un tuteur subrogé (le juge en nomme un chaque fois qu’il l’estime nécessaire).
On distingue :
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la “tutelle familiale”, qui prend la forme d’une administration légale confiée à un membre de la famille, ou d’une tutelle complète confiée au conseil de famille,
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la “tutelle externe”, confiée à l’autorité publique et qui prend la forme d’une tutelle d’État, ou d’une gérance de tutelle.
Remarque : L’ensemble des personnes extérieures à la famille chargées de la protection des majeurs vulnérables est rassemblé au sein de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le juge peut nommer plusieurs tuteurs au vu de la situation de la personne protégée, de ses aptitudes ou de la consistance du patrimoine à gérer. Il peut également “diviser” la tutelle entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
▶ Droits du majeur en tutelle
La tutelle crée une incapacité totale. Le majeur en tutelle perd la capacité d’effectuer tout acte de la vie civile. Le juge peut également supprimer son droit de vote.
▶ Obligations du tuteur
Le tuteur agit en qualité de représentant du majeur incapable. Sa liberté d’action dépend de la nature de l’acte qu’il accomplit. Il peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Certaines décisions sont soumises à autorisation et contrôle du conseil de famille ou du juge. Il s’agit principalement des actes de disposition (vente d’un immeuble, par exemple).
Remarque : L’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non cotés ne peut être donnée qu’après la consultation d’un technicien ou l’avis de deux professionnels qualifiés.
Désormais, le tuteur arrête le budget de la tutelle et en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. Ce n’est qu’en cas de difficultés que le budget reste arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
La loi interdit au tuteur :
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d’accomplir certains actes tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la mainlevée d’hypothèque sans paiement, ou encore la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers,
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d’acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée,
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d’exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée,
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d’acheter les biens de la personne protégée ou de les prendre à bail ou à ferme, sauf exception,
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et de transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé .
Le tuteur doit rendre compte au juge des tutelles des actes de gestion qu’il passe au nom du majeur protégé. S’il constate une anomalie, le juge a la possibilité de réunir le conseil de famille pour déterminer si cette gestion est conforme aux intérêts du majeur protégé.
Dès lors qu’une faute a été commise, qu’elle soit intentionnelle ou non, le tuteur engage sa responsabilité.
Le tuteur doit également en principe établir un compte de gestion, qu’il doit soumettre pour vérification au greffier en chef du tribunal de grande instance.
▶ Sort des actes passés avant la mise sous tutelle
Les obligations résultant d’actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la mise en tutelle peuvent être réduites s’il est prouvé que l’inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant. Ces actes peuvent être annulés si le majeur protégé a subi un préjudice.
Concernant les actes encore en cours au jour de la mise sous tutelle, il convient de distinguer :
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les mandats qui, théoriquement, prennent fin avec la tutelle, mais pour lesquels le tuteur a le choix entre :
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l’annulation pure et simple,
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la fin d’application,
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ou la poursuite ;
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et les autres actes, qui restent en principe valables, mais pour lesquels l’exécution n’incombe plus au majeur protégé mais à son tuteur sous réserve de son consentement.
▶ Durée de la tutelle
La tutelle se renouvelle et s’achève dans les mêmes conditions que la curatelle.
Remarque : La mesure de tutelle ne peut en principe excéder 5 ans. La loi du 16.02.2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit prévoit cependant que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer une durée plus longue n’excédant pas 10 ans. Il doit pour cela obtenir un avis conforme du médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé ne pourra manifestement pas s’améliorer.